TITRE II — MISSION - OBJET ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section I — Dispositions générales
Article 8
La banque agricole peut, dans le cadre de son objet : 1°) apporter son concours à l'Etat, aux collectivités et organismes publics, pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédit bu intervenir dans ces opérations de crédit, afin d'en faciliter la réalisation : 2°) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour le compe d'autres institutions financières dans toutes 'opérations de ces dernières relevant de leur activité : 3°) exécuter, dans le cadre des lois et reglements en vigueur. toutes autres opérations compatibles avec son objet et ses programmes, sur décisions de l'autorité de tutelle: 4°) intervenir par des crédits à moyen et long termes dans le financement de divers projets plarifiés, de nature à promouvoir le développement des activités et des structures agricoles, artisanales et agro-industrielles visées à l'article 4 ci-dessus, et affecter, à cet effet, dans le cadre de programmes décentralisés, les moyens nécessaires permettant notamment aux bénéficiaires des secteurs précités: 16 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) d'assurer le développement de leurs moyens de cravail, l'aménagement, l'équipement et la moderniation des infrastructures et constructions,
b) de réaliser les objectifs d'exploitation et de onctionnement de leurs moyens et activités.