TITRE VI — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE › Chapitre III — Effet des transferts
Article 66
Le transfert prévu par le présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gerés par la banque nationale d'Algérie et tes autres institutions financières concernées par les opécations de transfert donne lieu :
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux tous et règlements en vigueur par une commission présidée par le gou- Ferneur de la banque centrale d'Algérie dont les membres sont désignés par arrêté du ministre des Finances, 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par la banque nationale d'Algérie et les autres institutions financières concernées pour les activités et les structures visées à l'article 4 du présent décret, indiquant la valeur des éléments de patrimoine faisant l'objet du transfert à la banque agricole. Ce bilande clôture doit faire l'objet, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de transfert Iixée par le ministre des finances ou de la date réelle de transfert intervenant en application des dispositions et procédures de transfert prévus par le présent décret d'un contrôle et visa des services compétents du ministère des finances, 3°) d'un bilan d'ouverture retraçant les moyens utilisés par la banque agricole pour l'exercice de a mission qui lui est dévolue et indiquant la valeur des élements du patrimoine.
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de transfert fixée par le ministre des finances ou de la date réelle de transfert intervenant en application des dispotions et procédures de transfert prévus par te présent décret, d'un contrôle et d'un' visa des services compétents du ministère des finances (ins- Dection générale des finances).
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à objet des transferts prévus par le présent décret.
A cet effet, le ministre des finances arrête les nodalités nécessaires à la sauvegarde, à la protecsion des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à la banque agricole.