TITRE VI — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE › Chapitre III — Effet des transferts
Article 62
Le transfert des activités, prévues au présent décret emporte, à compter d'une date fixée par le ministre des finances et selon les catégories d'opérations en cours ou à venir, et le statut juridique des relations établies ou à établir avec les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, et compte tenu des mesures de coordination entre les organismes bancaires concernés par la création de la banque agricole, des objectifs à réaliser d'une part et d'autre part de l'intervention financière ou de la garantie de l'Etat, en cours de réalisation ou projetées : 1°) substitution de la banque agricole à la banque nationale d'Algérie et les autres institutions finaacières concernées, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances; 2°) transfert des compétences bancaires et financières se rapportant aux activités, et aux structures visées à l'article 4 ci-dessus, exercées par la banque nationale d'Algérie et par d'autres institutions financières, en vertu des lois et ordonnances visées ci-dessus qui régissent leur création et leurs statuts.
Les effets des transferts d'activités ci-dessus prévues sont applicables pour toute opération nouveile concernant les personnes physiques et morales à compter du 1er janvier 1983, au plus tard lorsque le ministre des finances n'a pas fixé la date à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1982