TITRE VI — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE › Chapitre II — Opérations de transfert
Article 61
Sont transférés, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances, dans les conditions fixées par les présents statuts et les lois et règlements en vigueur, à la banque agricole : 1°) les activités bancaires concernant les pérsonnes morales entreprises socialistes et organismes publics exerçant des activités agricoles, agro-indus trielles et artisanales visées à l'article 4 ci-dessus prises en charge par la banque nationale d'Algérie et les autres institutions financières concernées; 2°) les biens, droits, obligations, moyens et structures attachées aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de la banque agricole assumées par la banque nationale d'Algérie et le autres institutions financières concernées ; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens, et biens visés ci-dessus, affectés dans la banque nationale d'Algérie et les autres institutions financières concernées, au service des activités agricoles, artisanales et agroindustrielles visées à l'article 4 ci-dessus.