TITRE VI — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE › Chapitre I — Dispositions générales
Article 60
Les opérations de transfert font l'objet d'un examen au sein d'un comité présidé par le ministre des finances, avec la participation du Gouverneur de la banque centrale en ce qui concerne les conditions et moyens se rapportant :
- à une individualisation des créances et dettes selon les échéances, les imputations, les utilisations et les moyens destinés à leur prise en charge,
- à la détermination de toutes créances faisant l'objet de transfert garanties par l'Etat et autres organismes financiers nationaux,
- à la clarification des relations entre les banques, les débiteurs et créanciers et des implications dos opérations de transfert, à l'indication des références des comptes concernant les données de ces relations, à l'étude et à la répartition des litiges en cours avec les créanciers et débiteurs, compte tenu de l'engagement des procédures et de l'état des relations avec eux.