TITRE VI — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE
Article 57
Les autorités de tutelle compétentes peuvent, lorsqu'elles sont concernées, prendre connaissance, auprès de la banque agricole de la situation du compte et des engagements des entreprises et des personnes physiques et morales benéficiant de subventions et avantages financiers de l'Etat, des collectivités et organismes publics.
Ces mêmes autorités peuvent, le cas échéant, demander à la banque agricole de limiter, en application des lois et règlements en vigueur ou dans le cadre de la mise en œuvre des, décisions des plans et programmes prévus, la disponibilité des comptes d'entreprises et personnes morales du secteur public et de leurs filiales, nommément désignées parmi celles qui sont visées à l'alinéa précédent..