TITRE V — COMPTES
Article 52
En dehors des cas où ils sont appelés témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du consell de direction de la banque agricole ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement, en raison de leurs fonctions. La même obligation est faite à tout agent de la banque agricole et aux membres des services d'inspection du ministère des finances chargés de mission de contrôle auprès de l'institution, ainsi qu'à toute personne à qui le conseil de direction aurait eu recours en vue de l'exercice de ses attributions.
Les rapports verbaux ou écrits des services d'inspection du ministère des finances, ne peuvent révéler La position du compte d'un client nommément désigné. ou les engagements de ce dernier envers la banque agricole sauf s'il s'agit d'un compte relevant du secteur public.
Lorsque des observations doivent être faites par ces services d'inspection au sujet d'un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre spécial tenu au siège de la banque agricole; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du conseil de direction lors de la plus prochaine réunion.