TITRE V — COMPTES
Article 48
Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé : 10% attribués à la réserve obligatoire ; ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital, il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure a cette limite,
- la somme requise pour constituer, avec l'approbation du ministre des finances, les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil de direction,
- Le solde revient à l'Etat dans les proportions fixées par le ministre des finances.