TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 42
Le conseil de direction se réunit sous la présidence du directeur général de la banque agricole aussi souvent que l'exigent les intérêts de l'institution et, au moins une fois par mois, aux dates et heures que le conseil détermine.
Il se réunit en session extraordinaire sur convocation du directeur général de la banque agricole ou du ministre des finances. Le directeur général est tenu, en outre, de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulée par trois des membres au moins.
Le ministre des finances peut déléguer un représentant, à l'effet d'assister à toute réunion du conseil de direction; ce représentant n'a pas voix délibérative.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si cinq-de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le directeur général ou l'un des directeurs généraux adjoints.
Le directeur général fixe les points à porter à l'ordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adressée au ministre des finances.
Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le directeur général, soit par un directeur général adjoint.