TITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 30
Le directeur général est chargé de la | gestion et de l'application des programmes d'action de la banque ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de direction.
Il est notamment investi des pouvoirs ci-après : → représenter la banque agricole à l'égard des ters et signer ou passer tous actes, pièces, docunents, correspondances, conventions,
- représenter la banque agricole en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d'exécution, y compris les saisies immobilières, nommer et licencier le personnel autre que celui pour lequel l'intervention d'une autre autorité ou d'autres actes de décisions sont prévues. Il soumet, intervalles réguliers, au conseil un état des engarements en cours. Il fait périodiquement rapport au ministre des finances sur la réalisation des activités, décisions et programmes qui incombent à la banque agricole,
- présider le conseil de direction.