TITRE III — PATRIMOΙΝΕ - ΜΟYENS - FONDS SOCIAL
Article 25
Les ressources de la banque agricole sont constituées par :
- son fonds social, ses réserves et provisions,
- les dépôts à vue et à terme qu'elle reçoit du public,
- les disponibilités qui lui sont, conformément aux dispositions de l'article 16, alinéa 2, confiées par les organismes publics relevant des structures et des activités agricoles, artisanales et agro-industrielles visées à l'article 4 ci-dessus,
- les emprunts qu'elle peut contracter par nantissement de son portefeuille de titres ou autres valeurs, les avances du trésor pour le financement des programmes de développement, les ouvertures de crédits par caisse et d'escompte qu'elle peut obtenir des autres établissements bancaires, notamment de la banque centrale d'Algérie, tous autres produits et moyens financiers resultant de ses activités.