TITRE III — PATRIMOΙΝΕ - ΜΟYENS - FONDS SOCIAL
Article 23
Pour accomplir sa mission, la banque agricole met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, et par les plans et programmes de développement des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.