TITRE II — MISSION - OBJET ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section II — Dispositions particulières
Article 21
Aucune autorité publique ne peut intervenir auprès d'un membre de son conseil de direction de la banque agricole en vue d'influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d'un client déterminé, à moins qu'il ne s'agisse de fournir, en application des lois et règlements en vigueur, des renseignements complémentaires d'ordre financier, économique ou patrimonial ou d'offrir la garantie de bonne fin d'une personne morale de droit public.