TITRE II — MISSION - OBJET ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section II — Dispositions particulières
Article 18
Lorsque la banque agricole reçoit des ressources publiques en fonds d'avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, elle est tenue d'en assurer l'exécution, d'en rendre compte, et de restituer les montants restants non utilisés dans les délais fixés par le ministre des finances, compte tenu des échéances et de la nature des opérations à réaliser.