TITRE II — MISSION - OBJET ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section II — Dispositions particulières
Article 15
La banque agricole contrôle, en liaison avec les autorités de tutelle, la conformité du mouvement financier des entreprises et exploitations agricoles, artisanales et agro-industrielles du secteur public, avec les plans et programmes qui les régissent et procède, périodiquement et pour leur information, à une analyse de leur situation et de leur gestion financière.
A cet effet, la banque agricole a notamment le droit:
a) d'individualiser le mouvement financier des entreprises et exploitations susvisées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations et aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent. Ces comptes constituent, de plein droit, les éléments d'un compte courant unique même quand certains d'entre eux sont affectés d'un terme ou de conditions spéciales de disponibilité ;
b) de réclamer auxdites entreprises ou exploitations toutes situations comptables ou statistiques et informations d'ordre patrimonial, économique ou financier les concernant.