TITRE II — MISSION - OBJET ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section II — Dispositions particulières
Article 14
La banque agricole a l'exclusivité du service fianncier pour les opérations bancaires es financières qui relèvent de son objet et dont elle assure la réalisation ou dont le financement est a sa charge ou lui incombe lorsqu'elles sont effectuées par des personnes morales, entreprises, exploitations, et organismes qui relèvent des structures et des activités visées à l'article 4 ci-dessus.
Les disponibilités et les opérations financières des structures visées à l'alinéa précédent qui relèvent du secteur public seront confiées à la banque agricole, a partir d'une date et dans les conditions qui seront fixees par arrêté du ministre des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371