TITRE II — MISSION - OBJET ACTIVITES › Chapitre II — Activités › Section II — Dispositions particulières
Article 13
La banque agricole est tenue d'ouvrir un compte à toute personne physique ou morale qui lul en fait la demande et qui verse et maintient à ce compte un montant minimal fixé annuellement par le conseil de direction de la banque agricole.
Alle peut effectuer toutes opérations bancaires même pour des non-clients, pour autant que ceux-ci lui remettent couverture ou garantie préalable et suffisante en rapport avec la nature de l'opération demandée.
Elle peut être chargée, par le ministre des finances, d'assurer le service d'agence des autres institutions publiques de crédit.