CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les sous-intendants, recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit :
- le directeur chargé de la gestion des sous-intendants ou son représentant, président; un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation;
- un intendant titulaire :
- un sous-intendant titulaire.