CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Les sous-intendants assistent l'intendant, sous l'autorité du chef d'établissement, dans la gestion matérielle et financière des établissements d'enseignement secondaire et technique.
Ils le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement. Ils peuvent être chargés de la gestion d'un établissement ou d'un groupe d'établissements; ils sont astreints alors aux mêmes obligations et soumis aux mêmes règles que l'intendant.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les sous-intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour ou de nuit; ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.