CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
Pour la constiution initiale du présent corps, il est procédé à l'intégration des fonctionnaires et agents en fonctions dans les services et établissements relevant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les conditions suivantes : les sous-intendants titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ; les sous-intendants et les attachés d'administration cantractuels en fonctions dans les services d'intendance peuvent être intégrés dans le présent corps conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979.