Chapitre II — Recrutement
Article 7
Les intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur chargé de la gestion des intendants ou son responsable, président, un inspecteur de l'enseignement secondaire et de la formation, un intendant titulaire.