Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
Les intendants assurent, sous l'autorité du chef d'établissement, la gestion matérielle et financière des établissements d'enseignement secondaire et technique.
Ils peuvent être également chargés de la formation professionnelle du personnel d'intendance.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour ou de nuit, ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.