Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 14
Pour la constitution initiale du corps des intendants, il est procédé à l'intégration des intendants en fonctions dans les services et structures relevant du secrétariat d'Etat à l'enseignement secondaire et technique dans les conditions suivantes : les intendants titulaires et stagiaires sont intégrés dans le présent corps et conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine. -les intendants contractuels peuvent être intégrés conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979.