Article 4
A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1984 et dans des proportions qui seront déterminées par l'arrêté prévu au 1º de l'article 5 ci-dessus, les professeurs techniques des lycées techniques pourront être recrutés parmi les candidats titulaires d'un C.A.P. justifiant d'au moins 7 années d'activité professionnelle et ayant suivi avec succès, après admission au concours d'accès au corps, une formation complémentaire théorique et une formation pédagogique dont le programme sera défini conjointement par le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et l'autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs techniques des lycées techniques stagiaires et sont titularisés après une année de stage conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.