Article 2
Les articles 8, 9, 10 et 13 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiés et complétés comme suit :
Art. 8.- A l'issue du cyice de formation, les élèves-professeurs subissent les épreuves de la première partie du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur technique des lycées techniques.
En cas d'échec, ils peuvent bénéficier, sur proposition du jury, d'une année supplémentaire de stage.
Les candidats recrutés au titre du 2º de l'article 5 ci-dessus, sont dispensés de la première partie du certificat d'aptitude ». << Art. 9. - Les candidats recrutés dans les conditions fixées aux articles précédents sont nommés en qualité de professeurs techniques stagiaires des lycées techniques ou agricoles.. :
Ils sont tenus de passer les épreuves de la deuxième partie du certificat d'aptitude à l'issue d'une période de stage d'un an pour ceux recrutés au titre du 2° de l'article 5 ci-dessus et de 2 ans dont I année de stage pratique pour ceux recrutés au titre du 1° dudit article.
En cas de succès, ils sont titularisés avec effet de la date à laquelle prend fin cette période de stage, En cas d'échec, ils peuvent être autorisés par décision du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des trois années suivantes.
En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 ». < Art. 10. Peuvent être nommés aux emplois spécifiques de chef de travaux et de chef d'atelier, après avis de la commission paritaire, les professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles justifiant de 4 ans de services >.
Art. 13. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de travaux et de chef d'atelier, est fixée à 40 points ».