Article 1er
Les articles 4, 5 et 6 du décret n° 68-303 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiés ou compiétés comme suit :
« Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de chef de travaux et de chef d'atelier.
Les chefs de travaux sont chargés de la coordination et de l'organisation des activités des professeurs techniques de leur spécialité.
Les chefs d'atelier sont chargés de veiller au bon fonctionnement de l'atelier dont ils ont la charge.
A ce titre, ils sont chargés, notamment, de la direction technique, de la maintenance et de la programmation de l'utilisation de cet atelier». < Art. 5. Les professeurs techniques des lycées techniques sont recrutés : 1º parmi les candidats justifiant d'un certificat de scolarité de 3ème année secondaire technique accomplis, ou d'un titre reconnu équivalent, ayant suivi, en qualité d'élève-professeur, un stage de formation théorique et pratique d'une durée de 2 ans dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et de l'autorité chargée de la fonction publique ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5. Janvier 1982 2° sur concours dans les conditions suivantes :
a) un premier concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de technicien supérieur ou de l'un des titres reconnus équivalents et dont la liste est fixée par arrêté du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique :
b) un second concours est ouvert aux professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité ». <Art. 6. Un arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et de l'autorité chargée de la fonction publique, fixera les modalités d'organisation des concours prévus ci-dessus.