Article 2
Pendant une durée de cinq (5) ans, a compter de la date de l'acte d'acquisition, la rétrocession par l'acquéreur des biens au profit de l'organisme vendeur est autorisée dans les cas de motifs reconnus valables, notamment le changement de résidence pour des raisons impérieuses de santé ou professionnelles et d'inadaptation de logement aux nouvelles conditions familiales.
La commission de daïra est chargée de se prononcer sur les demandes de rétrocession, après instruction des dossiers constitués à cet effet.