TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Tout aéronef étranger doit être muni des documents de bord suivants :
a) certificat d'immatriculation
b) certificat de navigabilité
c) licences, qualification et certificats appropriés par chaque membre de l'équipage
d) carnet de route ou document équivalent
e) s'il est équipé d'appareil de radiocommunication, la licence de station radiocommunication de bord REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981
f) consignes particulières d'utilisation du matériel, notamment celles relatives aux opérations de secours
g) - s'il transporte des passagers, la liste de leurs noms, lieux d'embarquement et de destination
h) s'il transporte du frêt, le manifeste et la déclaration détaillée de la nature de ce frêt.