TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Aux fins du présent décret, 11 faut entendre par :
Aérodrome: toute surface définie sur terre ou sur l'eau, comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériels destinés à être utilisés, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les manœuvres des aéronefs.
Aéronef: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air.
Aéronef d'Etat tout aéronef militaire, de douane ou de police ainsi que tout aéronef affecté à un service.
Aéronef civil : tout aéronef à l'exclusion des aéronefs d'Etat.
Escale commerciale : une escale ayant pour but l'embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier contre rémunération.
Escale technique : une escale dont le but n'est pas commercial pendant laquelle peuvent être menées des opérations d'assistance et de controle technique de l'aéronef.
Vol international: tout vol qui traverse l'espace aérien au-dessus du territoire de deux ou plusieurs Etats.
Territoire: les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles l'Etat algerien exerce sa souveraineté complète et exclusive.
Espace aérien algérien espace qui se trouve au-dessus du territoire algérien.