TITRE IV — VOLS D'AERONEFS D'ETAT
Article 17
Aucun aéronef d'Etat ne pourra pénétrer l'espace aérien s'il ne possède pas une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux termes de cette autorisation et aux règles algériennes de la circulation aérienne. La demande d'autorisation devra être présentée par vole diplomatique, quinze (15) jours au moins avant le commencement du vol projeté. Ce délai peut être réduit à deux (2) jours ouvrables lorsqu'il s'agit de vols à des fins humanitaires.