TITRE III — VOLS INTERNATIONAUX COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers :
Article 16
Les aéronefs étrangers effectuant des vols internationaux non réguliers ne peuvent exercer d'activité commerciale à l'intérieur du territoire algérien qu'aux termes d'une autorisation spéciale et sous réserve de se conformer aux conditions de ladite autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée au ministre chargé de l'aviation civile, quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 483