TITRE III — VOLS INTERNATIONAUX COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers :
Article 15
L'exploitation avec escales commerciales en Algérie, d'un service régulier, ne peut être réalisée qu'aux termes d'accords conclus entre la République algérienne démocratique et poplaire et l'Etat dont relève l'entreprise exploitante ου d'une autorisation spéciale, sous réserve de l'approbation, par le ministre chargé de l'aviation civile, des programmes d'exploitation.
b) Vols internationaux non réguliers: