TITRE II — VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers :
Article 12
Les aéronefs immatriculés dans un Etat ayant adhéré à la convention relative à l'aviation civile internationale ou bénéficiant, aux termes d'un accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat d'immatricu lation de droits équivalant à ceux figurant à l'article 5, paragraphe premier de ladite convention et qui n'assurent pas de services réguliers, peuvent survoler le territoire algérien, sans escale, y faire des escales techniques ou y entrer aux fins de tourisme ou d'autres activités ne donnant lieu à aucune rémunération, sous réserve dans le cas d'aéronefs désirant seulement traverser le territoire algérien en transit sans escales, du droit pour les autorités algériennes d'exiger l'atterrissage sur un aéroport désigné aux fins de contrôle et de suivre les itinéraires prescrits par les organes de circulation aérienne lorsqu'ils survolent les régions Inaccessibles ou desertiques.