TITRE II — VOLS INTERNATIONAUX NON COMMERCIAUX a) Services aériens internationaux réguliers :
Article 10
Les aéronefs effectuent les services aériens internationaux réguliers exploités par une entreprise ressortissant d'un Etat signataire de l'accord relatif au transit des services aériens internationaux ou bénéficiant du droit équivalent aux termes d'un accord conclu entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat dont est ressortissante l'entreprise exploitante, peuvent survoler le territoire algérien et y faire des escales techniques.
L'exploitation dans l'espace aérien algérien de te's services est soumise à l'approbation préalable, par le ministre chargé de l'aviation civile, des horaires et intinéraires prévus. Ces dernters doivent lui parvenir quinze (15) jours au moins avant l'exécution du premier vol.