CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Est défini comme immeuble individuel tout immeuble - dont la conception architecturale destine le logement et ses dépendances à un usage individuel.
Toutefois, les immeubles destinés à l'origine à un usage individuel mais qui sont régulièrement occupés par plus d'un locataire sont cédés par fraction correspondant à l'occupation effectivement exercée par chaque locataire tant sur les parties privatives que sur les dépendances. Ils sont, dans ce cas, soumis au régime de la copropriété.