CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 26
Les extensions réalisées par les locataires de maisons individuelles sont prises en considération pour réduire le prix de cession à condition que ces extensions aient été réglées sur les deniers propres du postulant à l'acquisition et qu'elles soient conformes à la réglementation en matière d'urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Le montant de la réduction à accorder sur la valeur globale est fixé par les tribunaux compétents sur la base des prix en vigueur à la date de ia réalisation.
Cette réduction sur le prix à payer au comptant ou à tempérament ne fait pas obstacle à la cession et peut être opérée à tout moment après décision définitive de justice.