CHAPITRE VII — DES CORRECTIFS
Article 24
La valeur dégagée après application des correctifs prévus aux articles 17, 18, 22 et 23 ci-dessus, est corrigée par un abattement pour vétusté de la construction au taux de 1% par année d'âge, pondéré selon la nature et la catégorie de l'immeuble par les coefficients suivants : * Immeuble collectif :
- lère catégorie : 0,85
- 2ème et 3ème catégories: 0,90
- 1ème et 5ème catégories: 1,00
- 6ème et 7ème catégories: 1,10 * Immeuble individuel :
- lère catégorie : 0,85 2ème et 3ème catégories: 0,90 4ème et 5ème catégories: 1,00
- 6ème catégorie : 1,10 En tout état de cause, la réduction opérée au titre de la vétusté ne peut excéder 55% de la valeur du bien.