CHAPITRE VI — DES PRIX DE BASE
Article 21
Les prix moyens de référence visés aux articles 16 et 19 ci-dessus sont révisables au terme de deux (2) années qui suivent la date de pubiication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l'arrêté du ministre de l'intérieur, président de la commission nationale, proclamant l'achèvement de l'opération de recensement et d'évaluation des biens objet de la cession.
عُدِّل بموجب Décret n° 88-70 (ج.ر عدد 12 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 21. - Les prix moyens de référence visés aux articles 16 et 19 ci-dessus sont révisables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'habitat, du ministre des finances et du ministre chargé du commerce. ».