Article 8
Les concessions de logements sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues aux articles 12, 15 et 17 ci-dessous; leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble.
En cas de révocation de la concession pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent libérer les lieux dans un délai de trois mois, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 9 ci-dessous.