Article 7
La redevance est payable d'avance et par mois.
Le retard dans le payement des redevances entraîne, de plein droit, l'exigibilité d'une indemnité au taux de 5% l'an, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque.
Les fractions de mois seront négligées dans le calcul de cette indemnité.
A défaut de payement des redevances à l'échéance, ie service gestionnaire concerné en poursuit le recouvrément en vertu de l'article 149 de l'ordonnance 067-83 du 2 juin 1967 susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1981