Chapitre II — Dispositions particulières › Section II — Immeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenus en jouissance par ces organismes
Article 18
Les redevances sont prises en charge par le comptable compétent, qui en assure le recou- 475 vrement dans les conditions prescrites par les textes applicables à la collectivité, l'établissement ou l'entreprise intéressée.