Chapitre II — Dispositions particulières › Section II — Immeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenus en jouissance par ces organismes
Article 15
Les concessions de logement dans les mmeubles appartenant aux établissements publics nationaux et aux entreprises socialistes nationales ou détenues en jouissance par ces organismes, soat accordées par le directeur de l'établissement ou de l'entreprise. Les décisions indiquent la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières de la concession, déterminées conformément aux dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus.
Elles doivent être visées par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, territorialement compétent.