Chapitre II — Dispositions particulières › Section I — Immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par lui
Article 12
L'acte de concession pour les logements, dans les immeubles appartenant à l'Etat ou détenus en jouissance par lui, résulte d'un arrêté pris par le chef de service des affaires domaniales et foncières de wilaya, après avis du chef de service sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire.
Cet acte constitue le titre de recouvrement des redevances dues conformément à la réglementation en vigueur.