CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Les candidats recrutés en application 'es dispositions de l'article 4 ci-dessus, sont nommés n qualité de techniciens stagiaires.
Ils effectuent un stage d'une année à l'issue duquel Us peuvent être titularisés sur rapport de leurs chefs hiérarchiques et après avis d'un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale du ministère de l'industrie lourde, président, Le directeur technique intéressé, Le directeur de la formation et des relations industrielles du ministère de l'industrie lourde,
- Un technicien de l'industrie lourde, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à 'article 9 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, te ministre de l'industrie lourde peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.