Article 7
En application des dispositions de 'article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1930 susvisé, et dans le cadre de l'unité d'action des initiatives du Gouvernement dans la mise en œuvre de la politique concernant le domaine d'activité qui lui est dévolu conjointement avec le secrétaire d'Etat à la pêche, le ministre des transports et de la pêche, assure la coordination de l'ensemble des activités se rapportant :
- à la planification;
- aux infrastructures portuaires et aux installations qui y sont édifiées ; à la gestion des navires ;
- à la gestion des marins et personnels liés ou affectés au domaine d'activité concerné ;
- à la formation des personnels dans le cadre des programmes généraux arrêtés conjointement avec le secrétaire d'Etat à la pêche et, s'il y a lieu, avec toute autorité concernée.