Article 6
Le ministre des transports et de la pêche est chargé de procéder à la détermination des conditions :
- de gestion des infrastructures ferroviaires, portuaires et aéroportuaires nécessaires aux activités de transport; d'exploitation des installations édifiées sur les infrastructures de base nécessaires aux activités de transport;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 mai 1981 d'entretien de l'infrastructure ferroviaire et, en association avec le ministre des travaux publics, de l'infrastructure portuaire et aéroportuaire ;
- d'entretien de toutes les installations édifiées sur les infrastructures de base relevant des différents domaines ;
- de gestion, d'entretien et de renouvellement de tous les moyens matériels relevant des entreprises et organismes qui exercent des activités de transports publics dans le cadre de la règlementation en vigueur.