Article 7
Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de déterminer, les besoins en personnels,' en bâtiments et équipements nécessaires aux activités d'animation éducative, de loisirs et de sauvegarde de la jeunesse ainsi qu'aux activités sportives de masse et de performance.
Il a pour mission de veiller, dans le cadre des orientations fixées en la matière et des dispositions légales et règlementaires en vigueur, à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur de la jeunesse et des sports, et d'en contrôler la réalisation, l'évolution et les résultats.
Il détermine les modalités de délivrance des diplômes auxquels cette formation ouvre droit.