Article 4
Dans le domaine de la jeunesse, le ministre de la jeunesse et des sports a pour mission :
- d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures appropriées concernant l'organisation, le développement et le contrôle des activités d'animation éducative et de loisirs de jeunes ainsi que les mesures relatives à la sauvegarde de la Jeunesse, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 avril 1981 de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures arrêtées dans ces domaines, et de veiller à l'établissement de bilans périodiques.
A cet effet, le ministre de la jeunesse et des sports est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur : de définir les programmes, méthodes et formes d'animation éducative et de loisirs au sein des maisons de jeunes, des centres spécialisés placés sous sa tutelle, des centres de vacances et des camps de jeunes, d'organiser, avec le concours des institutions à vocation socio-éducative et culturelle intéressées, des manifestations culturelles régionales et nationales de jeunes dont il arrête les contenus et les modalités de déroulement, d'animer et de contrôler, au plan national, les centres de vacances et les camps de jeunes organisés par les organismes publics, les entreprises nationales et les collectivités locales, et de proposer la règlementation y afférente, d'organiser des séjours d'enfants et d'adolescents dans des centres et camps de vacances, ainsi que des échanges nationaux et internationaux de jeunes visant à une meilleure connaissance du pays et au raffermissement des liens d'amitié et de solidarité avec les jeunes des pays frères et amis, de susciter l'organisation d'activités de loisirs éducatifs en faveur des jeunes, dans tous les secteurs concernés, d'organiser et de contrôler, dans le cadre de la règlementation en vigueur, les associations de jeunes ayant des activités d'animation éducative et de loisirs, de participer à l'organisation des activités de volontariat dans le cadre des opérations programmées, d'étudier et d'élaborer, en liaison avec les ministres concernés, et de proposer les mesures appropriées en matière de sauvegarde des jeunes inadaptés sociaux, d'assurer, dans les domaines de la protection et de la rééducation de la jeunesse, et en collaboration avec les institutions concernées, la mise en œuvre des mesures concernant la prévention et la protection des enfants et des adolescents dont les conditions d'existence et le comportement risquent de compromettre leur insertion sociale.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 82-38 (ج.ر عدد 4 لسنة 1982)