Article 15
La direction des établissements de formation est chargée :
- d'étudier, d'élaborer et de proposer les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des établissements de formation relevant du ministère de la santé, de mettre en œuvre les mesures arrêtées dans ce domaine, conformément à la règlementation en vigueur, de procéder à l'évaluation des actions entreprises et d'en établir les bilans.
La direction des établissements de formation comprend deux sous-directions: 1°) La sous-direction de la formation des techniciens supérieurs de la santé, chargée : de déterminer les programmes de formation, compte tenu des besoins en techniciens supérieurs de la santé et de proposer les moyens correspondants,
- de définir les profils de ces personnels, compte tenu des tâches à assumer, d'exercer le contrôle administratif et de gestion des établissements de formation des techniciens supérieurs de la santé,
- de procéder à l'évaluation des actions entreprises. 2°) La sous-direction de la formation des techniciens et des agents techniques de la santé, chargée : de déterminer les programmes de formation paramédicale, compte tenu des besoins en techniciens et agents techniques de la santé et de proposer les moyens correspondants, de définir les profils de ces personnels, compte tenu des tâches à assumer,
- d'exercer le contrôle administratif et de gestion des établissements de formation des techniciens et des agents techniques de la santé,
- de procéder à l'évaluation des actions entreprises.