Article 8
Le ministre de la santé est chargé de déterminer les besoins en personnels, en bâtiments et équipements nécessaires aux activités de prévention, de soins et de formation en matière de santé.
Il a pour mission de veiller, dans le cadre des orientations fixées en la matière et des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la formation et au perfectionnement, notamment en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur de la santé, et d'en contrôler la réalisation, l'évolution et les résultats.